Statut de l’organiste titulaire réformé

 

Statut de l’organiste titulaire*

1. Nomination

1. Le poste vacant d’organiste titulaire (ci-après organiste) est mis au concours par voie de presse. L’annonce mentionne, le cas échéant, si un appel a été fait.

2. Après une éventuelle sélection sur dossier, le Conseil de paroisse s’entretient avec les candidats choisis.

3. Si plusieurs candidats sont retenus après l’entretien, ils prennent part à un concours musical devant jury.

4. Le jury sera composé pour moitié au moins d’organistes professionnels, et comprendra un délégué de l’association des organistes romands (AOR), un représentant du Conseil de Paroisse et un délégué des autorités de nomination.

5. Chaque candidat peut connaître les conclusions du jury le concernant.

6. Le candidat choisi par le jury est en principe nommé. Le jury transmettra toutefois deux noms, avec indication de préférence, à l’autorité de nomination compétente (cf. art. 106 de la loi ecclésiastique).

2. Fonctions

7. Les fonctions de l’organiste touchant la célébration du culte sont déterminées par le Conseil de Paroisse, dans le cadre de la loi et du règlement ecclésiastiques.

8. L’organiste est, en collaboration avec le pasteur, l’officiant responsable de la musique dans le culte. Il choisira les pièces d’orgue qu’il interprétera pendant le culte en accord avec les temps liturgiques et les circonstances.

9. Le pasteur officiant est tenu de fournir à l’organiste toute indication utile au plus tard l’avant-veille du service. Le choix de cantiques tirés d’un autre recueil que « Psaumes et cantiques » fera si nécessaire l’objet d’un accord préalable.

10. L’organiste assure les services paroissiaux réguliers le dimanche et en semaine. Il annonce toute absence prolongée.

11. L’organiste assure en priorité les services spéciaux (mariages, services funèbres, etc.). Les répétitions avec un chœur ou un soliste sont rétribuées comme des services.

12. L’organiste n’est pas tenu de jouer de la musique qui n’est pas écrite pour l’orgue (chants avec guitare, transcriptions, etc.). Son accord est requis pour l’accompagnement de musiciens.

13. S’il y a plusieurs organistes cotitulaires pour un même poste, l’un d’entre eux est responsable de la répartition des services, de l’entretien de l’orgue et de son utilisation.

3. Organiste suppléant

14. L’organiste titulaire désigne un organiste suppléant, qui doit être agréé par le Conseil de paroisse. L’organiste suppléant assure en priorité les remplacements.

4. Instrument

15. L’organiste dispose de l’orgue gratuitement et en priorité, y compris pour y donner des leçons ou des concerts. L’utilisation de l’église par la paroisse est réservée.

16. L’organiste est responsable de l’orgue qui lui est confié. Il veille à ce que l’instrument soit accordé régulièrement. Il signale sans retard les dégâts qu’il constate aux autorités propriétaires de l’instrument.

17. L’organiste est responsable de l’utilisation de l’instrument qui lui est confié. Il est consulté pour toute demande d’utilisation régulière ou occasionnelle de l’orgue. Il établit l’horaire des heures d’exercice en tenant compte de l’utilisation paroissiale de l’église.

5. Dispositions finales

18. Un éventuel désaccord entre l’organiste et le pasteur sera soumis au Conseil de paroisse. En dernier recours, le cas sera tranché par l’autorité de nomination ou synodale.

19. La rémunération de l’organiste titulaire est fixée par le « Barème de traitement des organistes », qui règle également les dispositions de détail (vacances, absences pour cause de service militaire, maladie, congé-maternité, caisse de pension, etc.).

20. Toute démission ou licenciement doit être annoncé par lettre recommandée au moins trois mois à l’avance.

* appliqué actuellement dans l’Eglise évangélique réformée vaudoise